M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
13. Le producteur doit se soumettre aux tests de détection de la salmonella enteritidis effectués sur l’environnement de ses pondoirs par la Fédération, sauf s’il les effectue lui-même conformément au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1.
Décision 8682, a. 13; Décision 12353, a. 5.
13. Le producteur doit se soumettre aux tests de détection de la salmonella enteritidis effectués sur l’environnement de ses pondoirs par la Fédération.
Décision 8682, a. 13.